Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835157
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nabila X..., demeurant chez Mme Malika X..., 10, square des Cardeurs à Paris (75020) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nabila X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié à celle-ci par voie postale le 11 mars 1992 à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que si Mme X... n'est pas venue retirer à la poste la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai du recours contentieux n'en a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre, soit du 11 mars 1992 ; que sa demande d'annulation n'a été enregistrée que le 18 février 1993 et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835157
Données disponibles
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