Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835173
- Date
- 16 juin 1993
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source officielle34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Description des ouvrages - Autoroute - Réalisation d'une aire de service décidée après l'intervention du décret déclarant les travaux d'utilité publique - Absence au dossier d'enquête - Moyen inopérant à l'encontre du décret. | 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Légalité externe - Incompétence de l'auteur d'une étude préliminaire de l'avant-projet sommaire - Moyen inopérant. | 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Expropriation - Décret déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute - (1) Moyen tiré de l'absence de mention, au dossier soumis à enquête, d'une aire de service dont la réalisation a été décidée postérieurement au décret. (2) Moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une étude préliminaire de l'avant-projet sommaire, étude interne sans incidence sur la légalité du décret.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par le COMITE DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE NANTES-NIORT, dont le siège social est "La Ménerie" Saint-Vincent Puymaufrais à Bournezeau (85480), représenté par son président en exercice ; le comité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 octobre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 83, à titre principal, entre les Sorinières et Sainte-Hermine, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de diverses communes, à titre subsidiaire pour le seul tronçon Bournezeau-Saint-Hermine ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'utilité publique des travaux : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur des routes n'aurait pas été compétent pour définir, au stade de l'étude préliminaire de l'avant-projet sommaire, le "tracé du fuseau" à l'intérieur duquel l'étude du tracé de l'autoroute Nantes-Niort devait être poursuivie ne repose sur aucun texte, s'agissant d'études préliminaires internes à l'administration qui sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que si antérieurement à l'enquête publique, l'administration a tenu des réunions d'information relatives au tracé du tronçon d'autoroute concerné, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réunions aient été organisées de manière partiale ni que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance des motifs, exposés dans la notice explicative, pour lesquels, des différents partis envisagés pour le tracé de la section Bournezeau-Sainte-Hermine, l'administration a retenu le projet soumis à l'enquête, manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que celles-ci, au nombre desquelles figurent les emplacements des échangeurs étaient décrites avec une précision suffisante dans la notice explicative et ressortaient suffisamment du plan au 1/50 000 joint au dossier d'enquête ; que le décret attaqué ne pouvant avoir eu pour objet ou pour effet de déclarer d'utilité publique la réalisation d'une importante aire de service à hauteur de la vallée du Lay, la circonstance que le dossier soumis à l'enquête ne faisait pas mention de cette aire dont la réalisation a été décidée postérieurement à l'intervention de la décision contestée ne peut être utilement invoquée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux effets respectifs sur le site, la faune, la flore et les milieux naturels des diverses variantes du tracé de l'ouvrage autoroutier au niveau de la traversée de la Vallée du Lay manque en fait ; Considérant, enfin, que si le comité soutient, en se fondant sur les allégations de l'un des commissaires enquêteurs, que le maire de Bournezeau aurait soustrait le registre d'enquête pendant une grande partie de celle-ci, ces allégations ne sont corroborées par aucun témoignage écrit ; qu'au surplus il n'est pas établi que des personnes aient été empêchées de consigner leurs remarques sur ce registre, lequel a comporté 80 observations et une pétition de 75 signatures nécessitant de ce fait la confection d'un registre complémentaire ; qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché le déroulement de l'enquête doivent être écartés ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si le comité soutient que d'autres solutions auraient offert des avantages identiques au tracé retenu par le décret attaqué, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ; que, pour contester ce tracé, le comité ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que ni la saturation des routes reliant actuellement Nantes à Niort ni la fréquence et l'importance des files d'attente à l'entrée des agglomérations que traversent ces routes ne sont contestées ; que le projet de réalisation entre les communes des Sorinières (Loire-Atlantique) et de Sainte-Hermine (Vendée) d'un tronçon de l'autoroute A 83 est destiné à remédier à ces difficultés ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, notamment pour limiter les atteintes portées à l'environnement ou pour compenser les nuisances sonores, les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que dès lors, ces inconvénients et son coût ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne l'urgence de l'opération : Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant d'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature" ; Considérant que les travaux projetés justifient la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE NANTES-NIORT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête du COMITE DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE NANTES-NIORT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE NANTES-NIORT et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 16 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835173
Données disponibles
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