Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 18 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835177
- Date
- 18 juin 1993
administratif
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source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... RENAUD, demeurant ... sur l'Eau à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nantes a refusé de la réintégrer dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'annuler un autre jugement en date du 23 décembre 1991 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de diverses décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de diverses décisions : Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, ces conclusions ne sont assorties de l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages causés par l'accident du 23 octobre 1989 et par la décision attaquée : Considérant que ces conclusions ont été formulées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes : Considérant que si Mme Y... soutient que la décision attaquée a eu pour effet de lui causer de graves difficultés financières menaçant ses conditions d'existence, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que les conditions dans lesquelles a été réparé l'accident du travail dont Mme Y... a été victime en 1987 ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se rapporte à un autre accident du travail dont la requérante a été victime en 1989 ; Considérant que, si postérieurement à la décision attaquée, le comité médical départemental a estimé que Mme Y... était atteinte d'une inaptitude définitive justifiant sa mise à la retraite pour invalidité, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1991 du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre d'Etat, ministredes affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 18 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel