Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 3 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835185
- Date
- 3 mai 1993
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source officielle01-03-02-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE -Dissolution d'un syndicat mixte (article L.166-4 du code des communes) - Consultation non obligatoire des collectivités qui adhèrent à ce syndicat. | 01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE -Collectivités locales - Dissolution d'un syndicat mixte (article L.166-4 du code des communes) - Répartition du produit de la liquidation au prorata des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes. | 16-07-04 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES. -Dissolution (article L.166-4 du code des communes) - (1) Consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat - Consultation non obligatoire. (2),RJ1 Conséquences - Répartition du produit de la liquidation - Prorata des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes - Erreur de droit - Absence (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée pour la VILLE DE BASTIA ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L.166-4 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BASTIA, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-4 du code des communes un syndicat mixte "est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat" ; Considérant, en premier lieu, que le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, prononçant la dissolution d'un syndicat mixte n'a pas à être précédé d'une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse n'aurait pas été précédé d'une consultation de la VILLE DE BASTIA sur les conditions de sa liquidation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes et fixe en conséquence à 10 % la charge de la VILLE DE BASTIA, le décret attaqué soit entaché d'erreur de droit ; Considérant dès lors, que la VILLE DE BASTIA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 décembre 1987 ; Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE BASTIA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 3 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel