Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 5 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835201
- Date
- 5 mai 1993
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source officielle37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND | 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT | 66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat de condamner l'administration générale de l'assistance publique de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et Severin tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 9 septembre 1988, annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et Severin tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ; qu'à la suite de cette décision, le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a convoqué une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenue le 4 avril 1990 et a aménagé, conformément à l'article R. 232-17 du code du travail, des salles permettant au personnel de prendre des repas chauds ; que, dès lors, et nonobstant la contestation des conditions dans lesquelles le comité d'hygiène et de sécurité a été convoqué, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'administration générale de l'assistance ublique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835201
Données disponibles
- Texte intégral