Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835215
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Augustin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 6 novembre 1987, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 septembre 1985, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Augustin X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du non respect des droits de la défense : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un premier renvoi de l'affaire, le secrétariat de la commission des recours des réfugiés a adressé par pli recommandé le 25 septembre 1987 à M. X... les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en même temps que sa convocation à la séance du 16 octobre 1987 ; qu'un tel délai était suffisant pour permettre au requérant de préparer sa défense ; que si ce pli, présenté au domicile de M. X... le 1er octobre 1987, n'a été retiré par celui-ci que le 14 octobre, cette circonstance est uniquement imputable à l'intéressé qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour retirer ou faire retirer plus tôt le pli recommandé ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu les droits de la défense ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission des recours des réfugiés : Considérant que la commission, qui n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des documents figurant au dossier, a suffisamment motivé sa décision ; que si M. X... produit des attestations nouvelles à l'appui de sa demande, ces documents, qui 'ont pas été produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 6 novembre 1987 ; Article 1er : La requête de M. Augustin X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel