Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835216
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR | 16-06-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS | 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLE représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la délibération en date du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de VILLE a supprimé l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique et l'arrêté du maire de VILLE du 18 février 1985 radiant M. X... des effectifs ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de VILLE a supprimé l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique qu'occupait M. X... a été prise, non dans le but de réaliser des économies sur le budget communal, mais afin d'évincer l'intéressé des fonctions qu'il occupait ; que cette délibération est, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi la COMMUNE DE VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération ainsi que l'arrêté, en date du 18 février 1985, par lequel le maire de VILLE a radié M. X... en exécution de la délibération du 1er février précédent ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel