Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835226
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal MEDI X..., demeurant Paroisse Notre-Dame des sept douleurs, BP 6388 New'Bell, Douala (Cameroun) ; M. MEDI X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, au sursis à exécution de la délibération des jurys d'examen de l'institut de droit économique de Strasbourg en date des 3 et 10 juillet 1992, de la décision de modifier le contenu des programmes des épreuves pour l'année universitaire 1992-1993, ainsi que du refus de l'inscrire en licence pour 1991-1992 ; - d'autre part, à ce que soient prononcées des mesures d'instruction par la voie de la procédure du référé ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en interprétant la demande de M. MEDI X... comme comportant des conclusions à fin de sursis à exécution des trois décisions dont il demandait l'annulation, le tribunal administratif n'a pas procédé à une analyse inexacte de cette demande ; qu'il a statué sur ces conclusions par un jugement suffisamment motivé ; que, par suite, M. MEDI X..., qui renonce d'ailleurs en appel au bénéfice de ces conclusions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui demeurait saisi des conclusions aux fins d'annulation, a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ; Article 1er : La requête de M. MEDI X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KINGUE,à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel