Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835240
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé le 6 mars 1989 de transmettre le dossier de la requête présentée par Mme ACCHIARDI et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 décembre 1988 ; Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par Mme ACCHIARDI ; Mme ACCHIARDI demande : 1) l'annulation du jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Lion-sur-Mer (Calvados) en date du 22 avril 1985, portant permis de construire un garage et délivré à M. X... ; 2) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Lion-sur-Mer (Calvados) applicable à la date du 22 avril 1985 à laquelle a été délivré le permis litigieux, "Sont... autorisées sur toutes les limites séparatives les constructions d'une hauteur totale inférieure à 4 mètres" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant M. X... à construire dans la zone UB où est située sa propriété un garage d'une hauteur de 2 mètres 40 sur la limite séparative de sa propriété avec la propriété de Mme ACCHIARDI, le maire de Lion-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions applicables du plan d'occupation des sols ; Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré sous réserve des droits des tiers ; que dès lors ni la circonstance que le mur auquel il est accolé ne serait pas un mur mitoyen ni le fait que le projet aurait pour effet de priver sa propriété d'ensoleillement n'a d'incidence sur la légalité du permis de construire accordé ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que M. X... avait la possibilité de choisir d'autres emplacements sur sa propriété est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ACCHIARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme ACCHIARDI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ACCHIARDI, à la commune de Lion-sur-Mer, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel