Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 8 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835257
- Date
- 8 novembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-01-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 1 b) de l'arrêté du 14 décembre 1989, en tant qu'il dispose que : "Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 64 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 realtif à la police de la circulation routière ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.53-1 du code de la route : "Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur." ; qu'en confiant la délivrance du certificat médical d'exemption du port de la ceinture de sécurité à la commission médicale départementale instaurée par l'arrêté du 7 mars 1973, les ministres n'ont pas porté illégalement atteinte à la liberté individuelle ; Considérant, d'autre part, que cette disposition, prise dans l'exercice du pouvoir de police administrative, ne porte aucune atteinte à l'indépendance de l'autorité judicaire ; Considérant, enfin, que les décisions de la commission médicale départementale sont susceptibles d'être déférées devant la commission départementale d'appel instaurée par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973, dont les décisions sont, elles-mêmes, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions de la commission médicale seraient "définitives" et qu'il y aurait ainsi atteinte à la liberté individuelle, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'arrêté interministériel en date du 14 décembre 1989 ; Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 8 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel