Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835267
- Date
- 6 décembre 1993
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source officielle16-02-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL -Fonctions ou missions particulières (article L.123-7 du code des communes) - Absence. | 16-07-03-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - ORGANES -Conseil de communauté - Membres du conseil - Indemnités de fonctions - Fonctions ne constituant pas des fonctions particulières au sens de l'article L.123-7 du code des communes.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Etienne X..., annulé pour excès de pouvoir la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil décidant le versement d'une indemnité de fonctions à certains de ses conseillers ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée applicable aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-2 du même code : "Dans les communes de plus de 120.000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières" ; qu'aux termes de L. 165-33 : "Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus ..." ; Considérant que, par une délibération en date du 11 septembre 1989, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé l'attribution d'une indemnité de fonctions à certains de ses membres que le président avait chargés d'assister les vice-présidents en suivant l'ensemble des dossiers confiés à ceux-ci et en assurant leur remplacement lorsqu'ils étaient retenus par d'autres obligations ; qu'une telle fonction n'est pas une fonction particulière au sens de l'article L. 123-7 précité du code des communes ; que, par suite, ces dispositions ne pouvaient servir de base légale à la délibération leur attribuant une indemnité de fonctions ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 11 septembre 1989 ; Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel