Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 28 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835292
- Date
- 28 janvier 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-03-01,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - STATUT -Conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L.270 du code électoral) - Proclamation contestée - Contentieux de nature électorale (1). | 17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - Proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L.270 du code électoral) (sol. impl.) (1). | 28-08-005-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence d'appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Remplacement des conseillers municipaux ayant démissionné en cours de mandat (1). | 28-08-06-01,RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL -Contestation de la proclamation d'un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (art. L.270 du code éléctoral) - Renouvellement intégral du conseil municipal avant l'introduction de la requête d'appel - Irrecevabilité (2).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Saint--Tropez (83990) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal de Saint-Tropez, et l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à chacun des deux protestataires la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejette les protestations de MM. X... et Z... contre cette proclamation ainsi que leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que le conseil municipal de Saint-Tropez a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé le 2 mai 1993 ; que, de ce fait, les conclusions de la requête de M. Y... enregistrées le 3 juin 1993 et dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X... et Z..., annulé sa proclamation en qualité de conseiller municipal à compter du 12 avril 1993, sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en condamnant, par l'article 3 du jugement attaqué, M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes de 8.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; Considérant que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que par suite les dispositions précitées de l'article L. 117-1 du code électoral sont sans application en l'espèce ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835292
Données disponibles
- Texte intégral