Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835303
- Date
- 4 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS | 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... "Le Concorde A" à Nice (06300) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonctionpublique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission a la faculté mais non l'obligation de procéder à l'audition du candidat ; Considérant que M. X..., qui ne possède aucun des titres ou diplômes réglementairement requis pour accéder au concours de technicien territorial, a demandé à participer aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; que, pour contester la décision en date du 28 novembre 1991, par laquelle la commission instituée par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 a rejeté cette demande, il fait valoir qu'il est titulaire du brevet de dessinateur du bâtiment délivré en 1964 par l'école nationale des arts décoratifs de Nice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études conduisant à ce diplôme ne correspondaient pas au niveau requis par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 ; que, d'autre part, la circonstance que le diplôme susmentionné permettait de se présenter au concours sur titres de dessinateur-projeteur, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne l'admission à concourir en vue d'autres fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1991 rejetant sa demande d'admission à concourir ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel