Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835304
- Date
- 4 février 1994
administratif
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Solution
source officielle23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT | 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité desdemandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; Considérant que par une décision en date du 28 novembre 1991, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial présentée par M. X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressé ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi, pendant deux ans, une formation universitaire de préparation au brevet de technicien supérieur "d'arts appliqués, option architecture d'intérieur" et d'ailleurs subi avec succès les épreuves écrites de ce brevet ; que ces études doivent être regardées comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ; Article 1er : La décision en date du 28 novembre 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel