Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835318
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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source officielle54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X... demeurant ... ; M. et Mme René X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 11 juillet 1991 par laquelle le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soient fixées une réglementation et une délimitation permettant le désenclavement de leur propriété, l'alignement d'une clôture de cyprès, l'établissement d'un couloir de passage, et à ce que le maire de Cabris (Alpes-Maritimes) soit contraint de rendre praticable une murette ; 2°) ordonne le désenclavement de leur propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 11 juillet 1991, le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande présentée par M. et Mme X... tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de l'accès à un espace vert public de leur propriété, sise à Cabris (Alpes-Maritimes) ; que la requête de M. et Mme X... reprend en appel ces conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et que le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice avait, dès lors, regardées à bon droit comme irrecevables et insusceptibles de régularisation ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le juge de première instance, de rejeter lesdites conclusions ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Cabris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel