Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835326
- Date
- 25 mars 1994
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Question juridique
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source officielle37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION -Nomination à un emploi hors hiérarchie - (1) Subordination à la notation de l'intéressé - Absence. (2),RJ1 Application des dispostions relatives à l'avancement - Absence (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 19 décembre 1991 qui nomme M. Duplat avocat général près la cour d'appel de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ; Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 16 du décret du 22 décembre 1958 prévoit que la présentation d'un magistrat en vue de son inscription au tableau d'avancement doit être accompagnée de la note qui, en vertu de l'article 4 dudit décret, doit lui être attribuée, il résulte de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que les dispositions relatives à l'avancement ne sont pas applicables aux nominations des magistrats hors hiérarchie ; qu'aucune disposition ni aucune règle générale ne subordonne la nomination d'un magistrat à un emploi hors hiérarchie à la condition qu'il ait fait l'objet de la note prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 ; que le requérant, qui était candidat à l'emploi d'avocat général près la cour d'appel de Versailles que le décret attaqué en date du 19 décembre 1991 a conféré à M. Duplat, ne peut donc utilement se prévaloir de ce que ce dernier, pas plus que lui-même, n'a fait l'objet d'aucune note pour l'année en cours ; qu'il résulte du dossier que l'autorité compétente a disposé des informations qui lui permettaient d'apprécier les mérites des divers candidats qui s'étaient déclarés pour l'emploi dont s'agit ; que la nomination de M. Duplat n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Duplat, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel