Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835375
- Date
- 19 mai 1993
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source officielle68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS | 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989 et le 5 avril 1990, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 1988 par lequel le maire d'Ambérieu-en-Bugey a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme notamment son article L.312-2-1 issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville d'Ambérieu-en-Bugey, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé au terme des dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, nonobstant les termes de l'article R.315-44-1 du même code qui ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée les dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui à cette date avaient été autorisés depuis plus de 10 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement du Prémonin approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 1973 n'étaient plus applicables ; Considérant que l'annulation d'un précédent permis de construire ne fait pas obstacle à ce qu'un nouveau permis soit délivré pour un projet identique à celui de la précédente demande à condition que ledit permis soit conforme aux dispostions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il est accordé ; que le permis attaqué qui autorise la construction d'un appentis attenant à la maison de M. X... et en limite de séparation de la parcelle appartenant aux requérants, est conforme aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ambérieu-en-Bugey qui permet la construction en limite séparative des constructions annexes à usage de dépendances dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune d'Ambérieu-en-Bugey et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel