Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835462
- Date
- 11 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Bersillies en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 novembre 1984 par laquelle le maire de Bersillies a refusé d'aménager la partie du chemin qui mène à l'habitation du requérant ; ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en aménageant l'accès à l'entrée principale de la maison de M. X..., le maire de Bersillies dès le mois de janvier 1991 a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement susvisé du 21 décembre 1989 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement présentées postérieurement à l'intervention de ces mesures sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que les autres prétentions du requérant constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement susmentionné et que dès lors elles doivent être rejetées ; Considérant enfin que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bersillies et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel