Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835471
- Date
- 25 juin 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MBUMBA X..., demeurant chez M. Y... ... ; M. MBUMBA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. MBUMBA X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 16 mars 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai prévu par l'article 22 bis précité était expiré lorsque celui-ci a présenté sa requête au tribunal administratif, le 19 mars 1992 ; que M. MBUMBA X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de M. MBUMBA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MBUMBA X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835471
Données disponibles
- Texte intégral