Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835484
- Date
- 25 juin 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant "le Val de Carei" Saint-Denis n° 28 à Menton (06500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 10 avril 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 avril 1992, ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière soit effectuée par un fonctionnaire de police et fasse l'objet d'un procès-verbal de notification signé par l'intéressé ; que le délai de recours contentieux fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avait ainsi couru à compter du 23 avril, était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée le 17 avril 1992 au tribunal administratif de Nice ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835484
Données disponibles
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