Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835491
- Date
- 7 mai 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION | 61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant 9 En Chenirue à Sillegny (57420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notes administratives pour les années 1985 à 1988 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui ayant attribué ces notes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que certaines pièces du dossier n'auraient pas été mentionnées, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la requérante exerçait ses fonctions de chef de bureau, le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant les notes de 17/25, 16,5/25, 16,5/25 et 16,75/25 au titre des années 1985 à 1988 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de notation la concernant ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel