Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835495
- Date
- 26 mai 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE | 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, l'ordonnance du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête des consorts X... ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1989, la requête des consorts X... ; ils demandent que le juge d'appel : 1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon Courchevel en date du 28 novembre 1988 modifiant le plan d'occupation des sols, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Consorts X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Saint-Bon, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; Considérant que la délibération en date du 28 novembre 1988 du conseil municipal de Saint-Bon Courchevel, adoptant des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune, prévoit, notamment, le classement en zone UA correspondant à des constructions anciennes et "dans laquelle on désire conserver le caractère d'un tissu bâti existant" de trois parcelles voisines n os 1042, 1043 et 1044 d'une superficie globale inférieure à 400 m2, situées au lieu-dit "La Praz" ; qu'eu égard à sa nature et à la faible importance du territoire qu'elle affecte, cette modification n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan en vigueur et pouvait, dès lors, être légalement décidée selon la procédure prévue aux dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n os 1042, 1043 et 1044 appartenant à Mlle Z... et MM. A... et Y... son situées dans un secteur alors en partie bâti et desservi par des voies et réseaux divers ; qu'ainsi la modification du plan d'occupation des sols qui avait pour objet de classer ces parcelles en zone UA a pu légalement être décidée par le conseil municipal de Saint-Bon Courchevel alors même qu'elle a eu pour effet de permettre de régulariser la situation du chalet de Mlle Z... et de MM. A... et Y... illégalement construit sur lesdites parcelles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement des trois parcelles dont s'agit en zone UA ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon Courchevel en date du 28 novembre 1988 ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Saint-Bon Courchevel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel