Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835501
- Date
- 7 mai 1993
administratif
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source officielle68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de La Chapelle-Heulin le 18 mai 1987 ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre (...)" ; Considérant que pour délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif, le maire de La Chapelle-Heulin s'est fondé sur la seule circonstance que la superficie du terrain en cause, soit 1 007 m2, était insuffisante au regard des prescriptions du règlement d'urbanisme de la zone NA b, réservée à l'urbanisation future ; qu'en application de l'article 1-3-1 de ce règlement, aucune opération de construction ne peut être autorisée dans cette zone si elle ne crée pas un minimum de 1 500 m2 de surface hors-oeuvre nette, le coefficient d'occupation des sols étant fixé à 0,30 par l'article NA b 14, sans possibilité de dérogation ; que M. X..., qui ne conteste pas l'exactitude matérielle des constatations sur lesquelles repose ce motif ni son bien-fondé, ne saurait utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme, de l'illégalité des dispositions distinctes du paragraphe 1-3-1 du règlement qui subordonnent également les autorisations de construire au respect d'un "schéma organique de secteur" approuvé par la commune, ni de celles du paragraphe 1-3-2 qui imposent aux pétitionnaires des formalités particulières pour permettre le contrôle du respect de ce "schéma organique de secteur", dès lors que ces dispositions n'ont pas servi de fondement à la décision litigieuse ; Considérat qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 18 mai 1987 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Chapelle-Heulin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel