Conseil d'État · 6 SS — 7 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835505
- Date
- 7 mai 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 38-04-01-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus" ; que si M. X... soutient que sa demande relevait non des dispositions de l'article 34 mais des dispositions de l'article 35 de ce même décret aux termes desquelles : "Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret", la commission d'homologation, en application de l'article 36 précité, n'était pas compétente pour se prononcer sur une telle demande ; Considérant que la seule circonstance que M. X... était titulaire de son emploi de chargé de gestion locative à l'office public d'H.L.M. du Nord à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, circonstance dont la commission d'homologation n'a pas contesté l'exactitude dans la décision attaquée, n'est pas à elle seule de nature à établir que le requérant devait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'office public d'habitations à loyer modéré du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel