Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835526
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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source officielle26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le commissaire de police du 3ème arrondissement de Lyon sur la demande qu'il lui a adressée le 27 août 1981 et visant à recevoir copie des archives le concernant et l'a condamné à payer la somme de 1 000 F pour recours abusif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction par le tribunal administratif de Lyon de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé à sa demande tendant à recevoir copie des documents détenus par le commissariat de police du 3ème arrondissement de Lyon le concernant, M. X... a eu communication de documents émanant desdites archives qui ont été fournis par le ministre de l'intérieur en annexe à son mémoire produit devant le tribunal administratif de Lyon le 14 mai 1982 ; que, par ailleurs, M. X... a lui-même produit en annexe à sa requête une note d'information du commissaire de police du 3ème arrondissement de Lyon au directeur départemental des polices urbaines du Rhône et le concernant ; que le ministre soutient, sans être contesté, que ces documents sont les seuls en possession de ce commissariat de police concernant M. X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... sont sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel