Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835530
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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source officielle30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE | 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mai 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) soit condamnée à lui verser la somme de 3 millions de francs ; 2°) condamne l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à lui verser cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de première instance de M. X..., chercheur sous contrat à durée déterminée à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), qui tendent au versement d'une indemnité de 3 millions de Francs destinée à réparer la disparition, prétendument consécutive au non renouvellement de son contrat, de la revue scientifique qu'il dirigeait, n'ont été précédées d'aucune décision administrative préalable ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) n'a jamais conclu au rejet au fond de cette partie de sa demande ; qu'ainsi aucune décision administrative n'est intervenue en cours de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et au ministrede l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel