Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835540
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Toulouse lui attribuant la note administrative de 36/40 pour l'année scolaire 1983-1984 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., professeur certifié, conteste l'abaissement de sa note administrative, de 37 à 36/40, au titre de l'année scolaire 1983-1984 ; Considérant que le fait que M. X... a refusé de communiquer les notes de ses élèves en fin de trimestre au professeur principal selon la procédure définie par le chef d'établissement, n'est pas contesté ; que ce motif était de nature, à lui seul, à justifier l'abaissement de la note de l'intéressé, laquelle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, refusé d'annuler la décision lui attribuant la note administrative de 36/40 pour l'année scolaire 1983-1984 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel