Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 13 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835562
- Date
- 13 décembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES | 28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par M. X..., maire de Saint-Maurice-sur-Adour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement des votes annulant les votes émis dans la commune de Saint-Maurice-sur-Adour lors des élections régionales du 22 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M.BRETHOUS tend uniquement à la rectification des chiffres inscrits au procès-verbal de recensement des votes, comme conséquence de l'annulation pour la commune de Saint-Mauricesur-Adour de l'ensemble des votes émis lors des élections régionales du 22 mars 1992 en raison de l'utilisation d'enveloppes de la précédente consultation ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X..., qui n'ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ne sauraient être accueillies ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 13 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel