Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835583
- Date
- 24 janvier 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., incarcéré à la maison d'arret d'Aix-Luynes (13085) à Aix-En-Provence ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 13 juillet 1993 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition au gouvernement belge ; 2°) prononce le sursis à l'exécution de ce décret ; 3°) ordonne en sa faveur une mesure de libération provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures d'extradition ne figurent pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu de la Constitution ; que le Premier ministre, qui a signé le décret attaqué, n'a pas entaché sa décision d'incompétence ; que ni l'irrégularité de la notification du décret attaqué, ni l'absence d'indication des voies de recours, à les supposer établies, ne sont de nature à entraîner l'annulation dudit décret ; Considérant que le décret attaqué vise les textes applicables, énumère les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée, précise que ces faits sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; que ces mentions constituent une motivation suffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'affirmation du requérant selon laquelle les droits de la défense ne sont pas respectés par la procédure belge, laquelle violerait les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délais prévus ont été respectés et que le décret attaqué est conforme aux avis émis par la chambre d'accusation ; que, par suite, il n'a pas violé les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927 ; Considérant que la circonstance que M. X... est âgé de 70 ans et que son épouse est handicapée ne sont en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué, pris sur le fondement de la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 ; Considérant que si M. X... soutient que la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait violé les articles 114, 118 et 593 du code pénal, ces moyens ne sont pas susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif ; Considérant que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la libération provisoire du requérant ne sont pas de celles qui sont susceptibles d'être présentées devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret d'extradition pris à son encontre le 13 juillet 1993 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Jacques X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel