Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 26 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835594
- Date
- 26 janvier 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés par la société "LE MANDARIN", ... (75002), enregistrés les 24 septembre 1985, 14 octobre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et dirigés contre le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie par voie de taxation d'office au titre des années 1978, 1979 et 1980, la société requérante soutient, d'une part, que ses difficultés financières ne lui permettent pas de payer les impositions litigieuses ; que ce moyen est, devant le juge de l'impôt, inopérant ; que son second moyen, tiré de ce que les recettes reconstituées du restaurant qu'elle exploite sont, eu égard aux conditions d'exercice de cette activité, exagérées, est dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la SOCIETE "LE MANDARIN" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE MANDARIN" et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel