Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835600
- Date
- 14 février 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... MUKUNDI, demeurant ... ; Mme X... MUKUNDI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 10 janvier 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X... MUKUNDI, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; que la requérante soutient et que l'office reconnaît devant le Conseil d'Etat que, à l'ouverture de la séance publique de la commission des recours des réfugiés du 11 décembre 1990, au rôle de laquelle son recours était inscrit, Mme X... MUKUNDI et son conseil ont demandé que l'affaire soit reportée à une séance ultérieure, et que le président de la formation de jugement a accédé à cette demande ; qu'ainsi la requérante et son conseil n'ont présenté aucune observation verbale sur le fond de l'affaire ; que toutefois celle-ci n'a pas été rayée du rôle ni réinscrite à celui d'une séance publique ultérieure ; que la demande de Mme X... MUKUNDI délibérée au cours de l'audience du 11 décembre 1990 a été rejetée par la décision attaquée, en date du 10 janvier 1991, sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations orales ; que dès lors Mme X... MUKUNDI est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 janvier 1991 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... MUKUNDI et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel