Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835602
- Date
- 9 février 1994
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source officielle335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -Décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 - (1) Dispositions de l'article 4-1° limitant la durée de validité du document de circulation délivré aux étrangers mineurs à celle du titre de séjour de leurs parents - Illégalité au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (2) Dispositions de l'article 2 4° subordonnant la délivrance de la carte de résident aux étrangers mineurs à une résidence habituelle de six ans en France - Illégalité au regard de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945. | 335-01-03-02-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE RESIDENT (ARTICLES 14 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT (ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) -Etranger résidant habituellement en France depuis l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans - Article 15-12° dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 - Illégalité de l'article 2-4° du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 subordonnant la délivrance de la carte de résident aux étrangers mineurs à une résidence habituelle de six ans en France. | 335-01-03-02-07 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - QUESTIONS DIVERSES -Etrangers mineurs - (1) Document de circulation prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Dispositions de l'article 4-1° du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 limitant la durée de validité du document de circulation à celle du titre de séjour des parents - Illégalité au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (2) Délivrance de la carte de résident - Dispositions de l'article 2 4° du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 la subordonnant à une résidence habituelle de six ans en France - Illégalité au regard de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 134 334, la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1991 instituant un document de circulation pour étrangers mineurs ; Vu 2°) sous le n° 134 638, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1991 instituant un document de circulation pour étrangers mineurs ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et de l'ASSOCIATION "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS", - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et de l'ASSOCIATION "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis, au 12° ou au 13° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire" ; Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions du décret attaqué : En ce qui concerne l'absence de consultation du Conseil d'Etat : Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel ne comporte pas l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article 5-2° de la même ordonnance prévoit que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni ... sous réserve des conventions internationales "de documents prévus par décret en Conseil d'Etat" et relatifs d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à "ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement", le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application de cet article et n'avait donc pas à être soumis au Conseil d'Etat ; Sur ce qui concerne la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme, du code civil et de diverses dispositions communautaires : Considérant que le décret attaqué n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni les articles 9, 11 et 371 du code civil ; que l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ayant été édicté sous réserve des conventions internationales, le décret attaqué n'était pas tenu de prévoir de dispositions particulières applicables aux ressortissants des autres Etats membres de la communauté économique européenne ; En ce qui concerne l'article 1er : Considérant qu'en prévoyant, à l'article 1er du décret attaqué, que les étrangers qui y sont mentionnés peuvent être admis en France en dispense de visa sur production du document de circulation prévu par l'article 9 susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les auteurs dudit décret n'ont pas restreint les conditions d'entrée en France des intéressés ; En ce qui concerne l'article 2 : Considérant qu'aux termes de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel renvoie l'article 9 de la même ordonnance, la carte de résidence est délivrée "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; qu'en exigeant de l'étranger mineur, qui a sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, la condition d'une durée d'au moins six ans, l'article 2-4° du décret attaqué a illégalement ajouté une condition supplémentaire à celle que prévoit l'article 15-12°, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à demander, pour ce motif, l'annulation dudit article 2-4° en tant qu'il exige une durée d'au moins six ans ; Considérant que les autres dispositions de l'article 2 ne restreignent pas illégalement les catégories d'étrangers auxquels est délivré le document de circulation ; qu'en disposant, au dernier alinéa de cet article, que le document peut être délivré à l'étranger mineur né en France qui produit l'original ou la copie certifiée conforme du titre de séjour de l'un de ses parents, les auteurs du décret attaqué ont prévu, pour l'administration, une simple faculté qui ne restreint les droits d'aucune catégorie d'étrangers ; En ce qui concerne l'article 4 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "La durée de validité du document de circulation pour étrangers mineurs est de trois ans. Elle ne peut toutefois excéder la date limite de validité du titre de séjour des parents lorsque ceux-ci résident en France" ; qu'il résulte des dispositions sus-reproduites de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le document de circulation susmentionné est délivré à certaines catégories d'étrangers sans que les dispositions auxquelles renvoie cet article mentionnent la durée de validité de la carte de séjour des parents de l'intéressé et donc indépendamment de celle-ci ; que tel est le cas des étrangers mentionnés à l'article 15-12 de ladite ordonnance et des étrangers mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en n'exemptant pas les étrangers appartenant à ces deux catégories du champ d'application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, le gouvernement a méconnu le principe d'égalité devant la loi et entaché d'excès de pouvoir les dispositions attaquées de cette deuxième phrase ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'en disposant qu'il ne peut être délivré de document de circulation à un étranger mineur lorsque sont expirés les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, le décret attaqué n'a méconnu ni "l'autorité de la chose jugée" alléguée, ni l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'en prévoyant que ce document de circulation aurait une durée déterminée de validité, ne pourrait être délivré lorsqu'un titre de séjour a été accordé à un étranger et devrait être restitué par l'étranger titulaire d'un tel document et formulant une demande d'admission au séjour, préalablement à la remise du récépissé de demande de titre de séjour, l'article 4 du décret du 24 décembre 1991 n'a méconnu aucun principe général du droit applicable en l'espèce et n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ; En ce qui concerne l'article 5 : Considérant qu'aux termes de cet article : "Le document de circulation pour étrangers mineurs est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur" ; que ces dispositions ne sont entachées d'aucune erreur de droit ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'article 2-4° et de la 2ème phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué du 24 décembre 1991 ; Article 1er : Les mots "et pendant une durée d'au moins six ans" figurant à la fin du 4° de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 dudit décret sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES à l'ASSOCIATION" INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS", au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835602
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