Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835605
- Date
- 16 février 1994
administratif
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source officielle68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux Y... et autres, le permis de construire qui lui avait été accordé, le 28 septembre 1990, par le maire de Saint-Herblain (44800) ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS", - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme :"Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que l'affichage en mairie du permis de construire délivré à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS" par le maire de Saint-Herblain le 28 septembre 1990 a été régulièrement effectué du 29 septembre au 29 novembre 1990 ce qui n'avait d'ailleurs pas été contesté par les demandeurs de première instance ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage sur le chantier a été régulièrement effectué à partir du 16 novembre 1990 et, ce, pendant plus de deux mois ; que, dès lors, la requête introduite devant le tribunal administratif de Nantes le 7 octobre 1991 par les époux Y... et autres doit être regardée comme ayant été enregistrée postérieurement à la date d'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire attaqué ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 1991 est annulé. Article 2 : Les demandes des époux Y..., Dufour, Ferron, Vinet, Malet et de Mme X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LA NANTAISE D'HABITATIONS", à la commune de Saint-Herblain, aux époux Y..., Dufour, Ferron, Vinet, Malet, à MmeBarreau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel