Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835625
- Date
- 7 mars 1994
administratif
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source officielle55-03-06-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission nationale chargée de désigner les personnes remplissant les conditions posées à l'article L.510 du code de la santé publique a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Yvan X... demande l'annulation de la décision parlaquelle la commission nationale d'optique-lunetterie, instituée pour l'application de l'article L.510 du code de la santé publique, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'époque de la décision attaquée : "Par dérogation aux règles de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplôme qui justifient avoir exercé, pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant" ; Considérant que les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique, comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant ; qu'en ne retenant pas les années d'apprentissage pour le calcul de la durée de cinq ans d'exercice professionnel, la commission nationale n'a, dès lors, pas ajouté illégalement une condition nouvelle à celles fixées par la loi ; Considérant que M. X..., né en 1938, affirme avoir commencé à travailler chez un opticien-lunetier de Tunis en septembre 1949 ; que, compte-tenu d'une durée habituelle d'apprentissage de deux ans, il ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement la profession d'opticien-lunetier qu'à partir de septembre 1951 au plus tôt ; que dans ces conditions il totalisait moins de cinq ans d'exercice professionnel effectif au 1er janvier 1955 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'optique-lunetterie était tenue de rejeter la candidature de M. Yvan X... ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de notification directe par la commission de sa décision, de l'insuffisante motivation de celle-ci et de la composition irrégulière de la commission sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Yvan X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel