Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 3 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835659
- Date
- 3 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Hubert et Yvon X..., demeurant à Voimhaut, Rémilly (57580) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vittoncourt ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de MM. Hubert et Yvon X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier d'adresser au conseil des requérants une convocation à la séance consacrée à l'examen de leur réclamation ; que, par suite, les consorts X..., qui ne contestent pas avoir été, sur leur demande, régulièrement convoqués à cette séance, ne sont pas fondés à prétendre que la procédure suivie aurait été irrégulière de ce fait ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural : Considérant que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune de Vittoncourt ; Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hubert et Yvon X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 3 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel