Conseil d'État · 10 SS — 28 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835676
- Date
- 28 mai 1993
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision en date du 23 juillet 1987 par laquelle il a refusé à Mme Marie-Hélène X... le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement ; que par suite le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à Mme X..., qui, née en Guyane, a été recrutée en métropole et dont il n'est pas contesté qu'elle ait conservé dans son département d'origine le centre de ses intérêts ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Hélène X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel