Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835695
- Date
- 13 octobre 1993
administratif
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source officielle28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général de Sainte-Marie-aux-Mines et l'a déclaré inéligible pendant un an ; 2°) valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ; Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. X..., candidat à l'élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Sainte-Marie-aux-Mines, avait déposé à la préfecture du Haut-Rhin le 21 mai 1992 et l'a rejeté dans sa séance du 20 novembre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe de ce tribunal, que le 4 janier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. X... était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, se prononçant sur la saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général de Sainte-Marie-aux-Mines et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1993 est annulé. Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Strasbourg par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 3 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Sainte-Marie-aux-Mines est validée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel