Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835703
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle30-01-04-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à annuler la délibération de l'Université de Bordeaux II affichée le 25 juillet 1983, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en seconde année d'enseignement de chirurgie dentaire à l'issue de l'année universitaire 1982/1983 ; 2°) annule la délibération précitée de l'Université de Bordeaux II ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi d'orientation n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 ; Vu le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Dominique X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. X... était inscrit à l'unité d'enseignement et de recherche des sciences médicales n° 1 de l'Université de Bordeaux II, en première année d'études médicales durant l'année universitaire 1982/1983 ; que la liste, affichée le 25 juillet 1983, des candidats de cette unité d'enseignement et de recherche admis à accéder en seconde année d'études de chirurgie dentaire à l'issue de ladite année universitaire, fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par l'ensemble des candidats de cette unité d'enseignement et de recherche, a un caractère indivisible ; que par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à demander l'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admis, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel