Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835706
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Castelginet du 10 décembre 1982 lui refusant le bénéfice d'une indemnité représentative de logement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ; Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'était vu accorder, le 9 septembre 1980, une autorisation de résidence hors du logement de fonction mis à sa disposition par la commune, et ne résidait plus, depuis lors, dans ledit logement, qu'il utilisait à d'autres fins ; que, par suite, il avait perdu tout droit à occuper ledit logement, ou à percevoir de la commune une indemnité représentative ; qu'ainsi, le conseil municipal était tenu de mettre ce logement à la disposition des autres instituteurs exerçant dans la commune dans le cas où l'un d'eux en ferait la demande, sans que M. X... soit fondé à se prévaloir d'un droit à une indemnité représentative de logement ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité des motifs de la décision attaquée, ou du défaut de motivation dont elle serait entachée du fait de l'absence de production des résultats de l'enquête relative au caractère convenable du logement concerné sont inopérants au soutien des conclusions d'annulation présentées par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant une indemnité représentative de logement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Castelginet et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel