Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835722
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE (S.N.U.D.I.-F.O.), dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 9 juillet 1990 tendant à l'annulation du sixième alinéa de sa note de service n° 89/397 du 26 décembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en indiquant, par une note de service du 26 décembre 1989, que les dispositions budgétaires pour l'année 1990 permettaient d'achever de transformer les emplois de directeurs d'écoles maternelles et primaires en application des dispositions du décret susvisé du 24 février 1989, mettant ainsi un terme anticipé aux dispositions transitoires applicables dans la limite des emplois budgétaires disponibles, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à donner à ses services une information et à indiquer, notamment dans l'alinéa 6 de la note de service susvisée, les actes de gestion qui en résultaient pour les autorités académiques, dans le cadre de la réglementation en vigueur fixant le nouveau statut des directeurs d'école ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre l'alinéa 6 de la note de service ci-dessus mentionnée, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel