Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835729
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 10 août 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en chirurgie générale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordre national des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... sa demande de qualification en chirurgie générale au motif d'une insuffisance de titres dans cette discipline et qu'il ne justifiait pas de fonctions dans des postes à responsabilité, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être accueillie ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... et les conclusionsdu conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel