Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835732
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. KOSGODA SIRI Z..., demeurant chez M. Patrick X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1990, par laquelle le ministre de l'intérieur, service central de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-en-France, lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée au nom de M. Y... est signée par un avocat à la Cour, qui ne justifie d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; qu'en dépit d'une demande à cette fin qui lui a été faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas fourni le pouvoir habilitant le signataire du pourvoi déposé en son nom à le représenter ; que dès lors sa requête est irrecevable ; Rejet.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel