Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 21 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835738
- Date
- 21 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. - F.O. DU SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D' ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance de la commission administrative paritaire locale du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France du 19 mars 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 102 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision" ; Considérant que la requête présentée le 20 septembre 1991 par le SYNDICAT C.G.T. - F.O. DU SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D' ILE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Paris demandait "l'annulation de la séance du 19 mars 1991 de la commission administrative paritaire locale du syndicat interhospitalier régional d'Ile de France" ; que cette requête n'était pas dirigée contre une décision administrative ; qu'à supposer même qu'elle ait pu être regardée comme tendant à l'annulation de l'avis émis par ladite commission, de tels avis ne constituent pas des décisions au sens de l'article R 102 susrappelé mais des actes ayant un caractère purement préparatoire et non susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ; Considérant que si le syndicat requérant entend contester devant le Conseil d'Etat certaines décisions qui seraient la conséquence de l'avis émis par la commission administrative paritaire, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause être présentées directement en appel ; Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. - F.O. DU SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T.- F.O. DU SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 21 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel