Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835754
- Date
- 25 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION | 08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service actif ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ; Considérant que M. Franck X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans pour poursuivre ses études de médecine ; que, compte tenu de l'obligation alimentaire à laquelle sont tenus ses parents et beaux-parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 1993 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel