Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835799
- Date
- 19 mai 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nkunoka X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler une décision de la commission de recours des réfugiés, en date du 3 juillet 1990 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Nkunoka X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant, en premier lieu, que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à Mlle X... le bénéfice du statut de réfugié mentionnait expressément la disposition précitée de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 selon laquelle Mlle X... pouvait se faire assister d'un conseil devant la commission ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée de cette faculté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis d'audience l'informant, comme elle l'avait demandé, de ce que l'affaire était appelée devant la commission a été adressé à Mlle X... à l'adresse à laquelle avait été envoyé le récépissé de son recours dont elle avait accusé réception ; que ce n'est que par lettre enregistrée le 18 juin 1990 au secrétariat de la commission, soit postérieurement à l'audience qui s'était tenue le 30 mai, que l'intéressée a notifié à la commission l'adresse à laquelle elle souhaitait que toute correspondance lui soit adressée ; que dans ces conditions, faute pour Mlle X... d'avoir informé en temps utile la commission de sa nouvelle adresse, la procédure suivie n'a pas été entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'en considérant que les pièces du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, la commission, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est livrée à une appréciation souveraine des déclarations de la requérante qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 1990 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le statut de réfugié ; Article 1er : La requête de Mlle Nkunoka X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nkunoka X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel