Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835817
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - MANIFESTATIONS A CARACTERE POLITIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques C..., demeurant ..., M. A... BORDA, demeurant Haizpea à Beyrie-sur-Joyeuse (64120), M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Etienne-de-Baigorry (64430), M. Xavier B..., demeurant ..., M. Noël F..., demeurant ..., M. Jean-Etienne Z..., demeurant ... et M. Jean X..., demeurant ... ; M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques interdisant la manifestation publique qu'ils avaient l'intention d'organiser sous la forme d'une caravane itinérante du 20 au 26 octobre 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, les manifestations sur la voie publique peuvent être organisées librement à condition d'avoir été préalablement déclarées à l'autorité investie des pouvoirs de police, l'article 3 de ce décret prévoit que ladite autorité peut interdire une manifestation si elle estime qu'elle est susceptible de troubler l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un groupement politique se réclamant du nationalisme basque, dénommé "commission anti-répression Herri E... du groupe politique basque Herri D..." avait projeté de faire circuler du 20 au 26 octobre 1986, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, une caravane itinérante destinée à sensibiliser la population sur les conditions de détention de militants séparatistes ; que cette manifestation qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne pouvait être regardée comme une opération de distribution ou de colportage accidentels au sens de l'article 20 de la loi du 29 juillet 1881, et qui devait se dérouler à une période marquée par une vague d'attentats dans une région affectée depuis plusieurs années par des actions violentes contre les personnes et les biens, était de nature à troubler l'ordre public ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, par suite, légalement en prononcer l'interdiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.SALDOU et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1986 interdisant la manifestation qu'ils avaient l'intention d'organiser sous la forme d'une caravane itinérante ; Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., BORDA, Y..., B..., F..., Z..., X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel