Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835821
- Date
- 28 juillet 1993
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source officielle16-03-01-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE -Monuments aux morts - Interdiction de dépôt d'une gerbe - Légalité en l'espèce, la gerbe étant de nature à enlever au monument son véritable caractère. | 49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE -Monuments aux morts - Interdiction de dépôt d'une gerbe - Légalité en l'espèce, la gerbe étant de nature à enlever au monument son véritable caractère.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Laissez-les vivre SOS futures mères", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 janvier 1988 par laquelle le maire de Mériel a fait retirer la gerbe qu'elle avait fait déposer au monument aux morts de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de l'association "Laissez-les vivre SOS futures mères", - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association requérante a projeté, dans le cadre d'une manifestation dirigée contre la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, de déposer une gerbe au monument aux morts de la commune de Mériel portant l'inscription "Aux trois millions d'enfants tués par avortement" et, à cet effet, a souscrit la déclaration prévue à l'article 2 du décret du 23 octobre 1935 ; que le maire de Mériel a interdit la réalisation de ce projet et, se fondant sur cette interdiction, a fait retirer la gerbe que l'association susmentionnée, passant outre à son refus, avait déposée au monument aux morts de la commune ; Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, même en l'absence de menaces de troubles à l'ordre public, d'interdire l'apposition, sur le monument aux morts de la commune, d'emblèmes de nature à enlever à ce monument son véritable caractère ; que le dépôt de gerbe litigieux, qui était sans rapport avec les événements commémorés par le monument aux morts, était de nature à enlever audit monument son véritable caractère ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le maire a interdit le dépôt au monument aux morts communal de la gerbe portant l'inscription ci-dessus rappelée et prescrit l'enlèvement de la gerbe déposée nonobstant cette interdiction est entachée d'excès de pouvoir et, par suite, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'association "Laissez-les vivre SOS futures mères" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Laissez-les vivre SOS futures mères", au maire de Mériel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel