Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835839
- Date
- 7 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat du 23 juin 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a : 1°) annulé la décision du 26 février 1985 par laquelle la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a infligé à M. Pierre X..., titulaire d'une pharmacie à Franconville (Val-d'Oise) la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours ; 2°) rejeté les plaintes du ministre et du président du conseil central des pharmaciens d'officine relatives à l'activité de l'intéressé en matière de préparation et de vente de produits cosmétiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ; Considérant que les faits retenus à la charge de M. X... sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 précité et ne sont plus susceptibles de fonder le prononcé d'une sanction ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens, du 7 avril 1987, annulant la décision de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, en date du 26 février 1985, infligeant une sanction à raison desdits faits, est devenu sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel