Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835848
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1989 par laquelle le chef du service central des rapatriés a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures prévues par la loi du 26 décembre 1961 susvisée ont pour but l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté la Tunisie au mois de février 1959 et qu'il n'a rejoint la France qu'en 1962 pour n'acquérir la nationalité française qu'en 1989 ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme pouvant bénéficier du concours de l'Etat par application des dispositions de ladite loi ; Considérant que si en vertu des articles 1 et 2 du décret du 4 septembre 1962, les étrangers peuvent bénéficier de certaines des mesures prévues par la loi du 26 décembre 1961, à condition, notamment, d'avoir perdu un descendant, un ascendant ou un conjoint mort pour la France, d'avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France, ou de lui avoir rendu des services exceptionnels, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que son père puisse être considéré comme mort pour la France au sens des dispositions précitées du décret du 4 septembre 1962, ou qu'il ait personnellement fait preuve de dévouement à l'égard de la France ou qu'il lui ait personnellement rendu des services exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 novembre 1989, par laquelle le chef du service central des rapatriés à Agen a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de la loi du 26 décembre 1961 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, charé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel