Conseil d'État · 2 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835860
- Date
- 5 novembre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES | 26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 octobre 1991, 29 novembre 1991, 23 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cheick X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 5 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à se faire confirmer sa nationalité française ; 2°) reconnaisse celle-ci ; 3°) annule les décisions prises à son encontre par le jugement d'application des peines ; 4°) annule l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1979 ; 5°) statuant en référé, lui accorde la permission de sortir pour voir sa fille ; 6°) annule deux arrêtés d'expulsion l'un en date du 25 février 1992 émanant du préfet de l'Eure, l'autre en date du 27 février 1992, émanant du ministère de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 1991 : Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, M. X... demandait à ce que la nationalité française qu'il estime détenir soit confirmée ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance rendue le 5 août 1991 que le président de ce tribunal a estimé être saisi d'un recours en annulation contre une lettre par laquelle le préfet de l'Eure invitait M. X... à lui transmettre un certificat de nationalité française, lettre dont il a considéré qu'elle ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la requête de M. X... tend à se voir reconnaître la nationalité française ; que le litige soulevé par cette requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si M. X... demande l'annulation d'arrêtés d'expulsion pris à son encontre, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont comme telles irrecevables ; Considérant que M. X... était défendeur dans l'instance qui a donné lieu à la décision du 27 février 1987 ; que par suite il n'est pas recevable à y former tierce-opposition ; Considérant que la juridiction administrative est incompétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de mesures prises par le juge de l'application des peines et de celles tendant à ce qu'il soit autorisé à sortir de prison ; Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel